Décret no 92-163 du 20 février 1992 relatif à l'application чл. 17
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES.
Le débiteur de l'Etat, de la collectivité territoriale, de la commune ou d'un établissement public est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il bénéficie d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement, par un comptable public, des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor ou de l'établissement.