Décret no 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application чл. 23
Voies exploitées à l'aide de matériel roulant non équipé de moyens de freinage autonome.
Lorsque des manoeuvres sont effectuées au cabestan, le chef d'établissement est tenu de veiller à ce que :
a) Aucune personne ne se trouve placée entre le cabestan et le véhicule en mouvement ;
b) Aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction ;
c) L'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du câble ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté ;
d) Le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après concertation entre l'agent chargé de sa manoeuvre et l'agent préposé à la manoeuvre de la chaîne ou du câble.