Décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier d чл. 29
CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales.
A titre transitoire et pour une durée de dix années à compter de la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme fixées au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus ne sont pas opposables aux aspirants professeurs régis par le titre III du décret du 6 janvier 1971 susvisé en fonctions à l'Institut national des jeunes aveugles à la date de publication du présent décret ainsi qu'aux professeurs d'enseignement général non titulaires de l'Institut national des jeunes aveugles.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1998-03-22