Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particuli чл. 20
CHAPITRE IV : AVANCEMENT - MUTATION - RECLASSEMENT.
Les mutations sont prononcées par le ministre. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2021-10-29