Arrêté du 22 août 1994 relatif aux conditions d'agrément des чл. 18
TITRE III : FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTÉRIEUR À L'AGRÉMENT.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer en tout ou partie l'agrément, notamment si les modifications requises ne sont pas effectuées ou si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées.