Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la prof чл. 88
Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle.
Chaque conseil régional rend compte annuellement au conseil supérieur des contrôles effectués au cours de l'année antérieure.
Le conseil supérieur en délibère lors de la première réunion qui suit la réception du rapport du conseil régional.