Arrêté du 28 octobre 1996 relatif à l'information des consom чл. 4
Le mandataire est tenu de faire connaître au consommateur, avant que celui-ci n'accepte son offre, les indications prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus.
Ces indications doivent être précisées dans un document écrit à remettre au destinataire de l'offre du mandataire. Le modèle de contrat de mandat élaboré à titre indicatif par le Conseil national de la consommation, joint en annexe au présent arrêté, peut constituer ce document.