Décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et чл. 10
TITRE Ier : ATTRIBUTION DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE.
Sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant, la prestation est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général.
Lorsque la prestation est accordée en application de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, le montant réputé accordé est égal à 50 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2000-12-23