Décret no 97-657 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 69-79 чл. 8
Chapitre II : Dispositions transitoires.
Les titulaires des grades de prote principal, de prote et de sous-prote, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
d'origine
GRADE
de reclassement
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon
Prote principal
Prote principal
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Prote
Prote
4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
3e échelon
10e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- ancienneté supérieure ou égale
à 2 ans
9e échelon
4 fois l'ancienneté acquise
- ancienneté inférieure à 2 ans
8e échelon
2 fois l'ancienneté acquise
1er échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
Sous-prote
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
3/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon
5e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
- ancienneté supérieure ou égale
à 1 an 6 mois
4e échelon
2 fois l'ancienneté acquise
- ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.