Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément de чл. 17
TITRE IV : FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTÉRIEUR À L'AGRÉMENT.
Le centre doit pouvoir à tout moment démontrer au ministre chargé de l'aviation civile qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile, peut après en avoir préalablement averti le ministre de la défense faire vérifier que lesdites dispositions sont respectées.