Décret no 98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'inté чл. 17
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
Les prestations prises en charge par l'assurance invalidité et par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux titres Ier et II sont payées aux mêmes dates que les prestations d'invalidité et de vieillesse dudit régime.