Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales чл. 8
Section 3 : Conditions de suivi des effets sur le milieu des aménagements et ouvrages.
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement. Il doit notamment, si nécessaire, mettre à leur disposition les moyens nautiques permettant d'accéder à l'aménagement ou à l'ouvrage.