Arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers чл. 9
TITRE III : DÉMONSTRATION DE CONFORMITÉ.
Les épreuves en vol sont effectuées par un pilote seul à bord soit avec une carte d'identification provisoire, soit avec une carte d'identification constructeur.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2016-08-11