Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de c чл. 2-3
Chapitre Ier : L'allocation de cessation anticipée d'activité.
Lorsque le salarié a connu une période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion de l'un des établissements figurant sur l'une des listes d'établissements mentionnées au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et qu'il a repris ensuite une activité salariée, il est tenu compte du salaire perçu dans cette nouvelle activité, si celui-ci est plus favorable à l'allocataire.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2000-07-09