Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel чл. 170
Chapitre Ier : Les assemblées de province.
Les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider que ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.