Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel чл. 88
Section 2 : Attributions du congrès.
Le congrès peut réglementer le droit de transaction dans les matières de sa compétence. Lorsqu'elle porte sur des faits constitutifs d'infraction et a pour effet d'éteindre l'action publique, la transaction ne peut intervenir qu'avec l'accord du procureur de la République.