LOI organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux loi чл. 60
Chapitre II : Du contrôle et de l'évaluation.
Lorsqu'une mission de contrôle et d'évaluation donne lieu à des observations notifiées au Gouvernement, celui-ci y répond, par écrit, dans un délai de deux mois.