Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE P чл. 18
2° : Prévention des risques d'incendie.
Boîtes de premier secours (emplacement).
Un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour la ou les boîtes de premier secours décrites à l'article 65 du présent arrêté.
Ces emplacements doivent être visibles ou signalés pour les passagers et d'un accès facile.
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- Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE P чл. 65
- Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE P чл. 75 bis
- Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE P чл. 103
- Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE P чл. 109 bis
- Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE P чл. Annexe 12