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Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assura · Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des ‎pharmaciens

Décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assura чл. 2-2

В силаОфициален текст

L'affilié qui a choisi de maintenir sa cotisation volontaire au régime de base après la cessation de son affiliation obligatoire à la CAVP doit cotiser au régime complémentaire conformément aux articles L. 742-6 et D. 742-16 et suivants du code de la sécurité sociale.

L'affilié qui a cessé son activité libérale et qui cotise par ailleurs à un autre régime d'assurance vieillesse de base obligatoire peut cotiser à titre volontaire au régime complémentaire d'assurance vieillesse de la CAVP.

L'affilié reconnu invalide peut cotiser à titre volontaire dans le volet géré en capitalisation du régime complémentaire.

L'affilié qui cotise à titre volontaire au régime complémentaire est tenu de verser la cotisation du régime complémentaire d'assurance vieillesse dans les mêmes conditions que l'affilié à titre obligatoire.

Le montant de la cotisation complémentaire versée à titre volontaire est identique au montant de la dernière cotisation complémentaire versée à titre obligatoire.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 2026-07-01