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Arrêté du 2 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATIS · Arrêté du 2 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VETEMENTS MIS A LA DISPOSITION DES SCAPHANDRIERS

Arrêté du 2 octobre 1974 CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATIS чл. 5

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Les vêtements humides confectionnés avec des matériaux souples doivent comporter, selon les conditions de plongée : un pantalon, une veste, une cagoule, une paire de gants, une paire de botillons et un gilet.

Le recours à ces vêtements impose le port de la cagoule pour assurer la protection de la tête contre le froid.