Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATIO чл. 23
Titre II : Dispositions transitoires.
Aussi longtemps qu'un titulaire de charge continue à diriger le greffe de cour d'appel ou de tribunal de grande instance, le service du secrétariat de parquet est assuré dans les conditions prévues aux articles 16 et 17.
Toutefois, les fonctions de secrétaire en chef de parquet peuvent être exercées par un fonctionnaire appartenant soit au corps des secrétaires-greffiers en chef, soit à celui des secrétaires-greffiers.
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- Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATIO чл. 16
- Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 RELATIF A L'ORGANISATIO чл. 17