Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 ABROGEANT DES DISPOSITI чл. 10
Nonobstant les dispositions de l'article 5 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1969 pourront continuer d'être vendus sous la dénomination "Vin de pays" les vins susceptibles, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'être commercialisés sous ladite dénomination.
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- Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 ABROGEANT DES DISPOSITI чл. 5