Arrêté du 10 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ATTESTATION DE чл. 1
La compétence professionnelle des personnes mentionnées à l'article 4 (1° et 2°) du décret susvisé est vérifiée, selon le domaine artistique concerné, par le représentant du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l'architecture ou du ministre chargé de l'agriculture dans la région.
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- Arrêté du 10 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ATTESTATION DE чл. 4