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Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS · Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION

Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS чл. 21

TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.

В силаОфициален текст

L'assemblée générale ordinaire approuve la gestion du bureau après avoir entendu le commissaire qui doit présenter un rapport sur les opérations accomplies pendant l'année, ainsi que sur la situation financière.

Elle donne son avis sur :

1° Toutes les questions pour lesquelles les statuts prévoient sa consultation ;

2° Les propositions de dissolution de l'association ou de modification des statuts.

Dans les réunions autres que l'assemblée annuelle, l'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions qui figurent à l'ordre du jour.