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Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS · Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONSTRUCTION ET ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION

Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS чл. 54

TITRE VI : Dispositions diverses.

В силаОфициален текст

Les groupements déjà constitués, sous quelque forme que ce soit, en vue de la reconstruction ou de la reconstitution de biens sinistrés, pourront obtenir immédiatement l'agrément du ministre de l'équipement et du logement, sous condition de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi, dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation.

La modification des statuts pourra, à titre exceptionnel, être adoptée par l'assemblée générale ordinaire, nonobstant toutes dispositions législatives contraires.