Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI чл. 26
Section 2 : Du collège spécifique institué en application du troisième alinéa de l'article L. 452-22 du code général de la fonction publique
Le président du conseil d'administration peut appeler devant le conseil toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.
L'agent comptable assiste aux séances du conseil d'administration.
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- En vigueur depuis le 2014-03-28