Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des чл. 12
Chapitre IV : Transport des produits explosifs
Surveillance : Le transport des produits explosifs doit être organisé par l'exploitant de telle sorte qu'à tout moment, jusqu'à leur destination, ils soient placés sous la surveillance d'une personne nommément désignée.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1993-10-25