Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions · Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation

Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions чл. 31-8

Chapitre Ier : Dispositions communes

В силаОфициален текст

Lorsque l'urgence le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'exercer l'activité d'assistance et de représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les motifs mentionnés à l'article 31-7.

La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.

La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 2021-02-19