Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85- чл. 45
CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
Les aides techniques du 1er et du 2e niveau qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1990 comme agent des services techniques de 2e classe sont reclassés dans le corps des aides techniques conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté d'échelon conservée
Aides techniques
1er niveau
Aides techniques
5e échelon après 4 ans
11e
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans
5e échelon avant 4 ans
10e
Ancienneté acquise
4e échelon
9e
Ancienneté acquise
3e échelon
8e
Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans
2e échelon
8e
Moitié de l'ancienneté acquise
1er échelon
7e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
2e niveau
8e échelon
8e
Sans ancienneté
7e échelon
7e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
Trois quarts de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
Deux tiers de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e
Trois tiers de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e
Ancienneté acquise
1er échelon
1er (1)
Ancienneté acquise
(1) Avec conservation, à titre personnel, de l'indice détenu dans l'échelon d'origine.
A compter du 1er août 1991, les intégrations des aides techniques dans le corps des agents des services techniques sont prononcées dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 44 ci-dessus, à l'échelon atteint par les intéressés dans leur corps d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.