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Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions · Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine

Décret no 92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions чл. 9

Chapitre II : Du concours externe, du concours interne et du troisième concours

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Les épreuves d'admission du concours externe et du concours interne sont les suivantes :

1° Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte à caractère culturel pour les spécialités Archéologie, Archives, Inventaire, Musées, ou d'un texte à caractère scientifique et technique pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel (durée : trente minutes au maximum avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;

2° Une interrogation orale portant au choix du candidat, exprimé au moment de l'inscription, sur l'une des options suivantes :

- conservation ;

- médiation culturelle ;

- histoire des institutions de la France.

- conservation scientifique et technique ".

(Durée : trente minutes maximum avec préparation de même durée ; coefficient 2).

3° Une épreuve orale de langue comportant la traduction :

- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;

- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes au choix du candidat : latin ou grec, suivie d'une conversation.

(Durée : vingt minutes avec préparation d'une même durée ; coefficient 1.)

En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement automatisé de l'information (durée : dix minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1).

La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 2002-05-05