Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissem чл. 20
TITRE Ier : DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE LA RÉFECTION DU CADASTRE.
Au fur et à mesure de son établissement dans chaque commune, le cadastre peut être utilisé pour l'assiette des impôts locaux, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 81-296 du 1er avril 1981 relative au régime fiscal et douanier de Mayotte.