Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissem чл. 23
TITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE.
Le cadastre établi ou refait en application du titre Ier du présent décret fait l'objet d'une conservation réalisée par le service topographique dans les conditions prévues aux articles suivants.
La liste des communes ou parties de communes soumises au régime de la conservation cadastrale est publiée au Recueil des actes administratifs de Mayotte.