Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particuli чл. 21-1
CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
Les fonctionnaires recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 7 peuvent au cours de leur carrière être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2010-09-01