Décret no 95-342 du 27 mars 1995 portant application des art чл. 14
Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :
1° Ils apposent eux-mêmes le poinçon de titre ;
2° Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le poinçon de titre ;
3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisent le fabricant à attester celui-ci.
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- Décret no 95-342 du 27 mars 1995 portant application des art чл. 524