Décret no 95-342 du 27 mars 1995 portant application des art чл. 9
L'organisme de contrôle agréé fournit à l'administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, un compte rendu des activités et des contrôles qu'il a exercés en application de l'article 530 bis du code général des impôts ainsi qu'un relevé des ouvrages contrôlés et marqués par lui ou sous sa responsabilité.
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- Décret no 95-342 du 27 mars 1995 portant application des art чл. 530