Décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions чл. 5-2
L'agent public qui, après avoir occupé l'un des emplois du groupe I, est nommé dans un nouvel emploi classé dans le groupe II, conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son précédent emploi s'il y a intérêt.
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- En vigueur depuis le 2024-04-22