Décret no 96-978 du 31 octobre 1996 autorisant le Commissari чл. 5
I. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone réglementée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires.
II. - L'état du site, dont l'état du sol et du sous-sol, est au moins compatible avec une utilisation à des fins industrielles non nucléaires.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2023-09-29