Décret no 96-980 du 7 novembre 1996 modifiant le décret no 6 чл. 7
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LE CORPS DES DESSINATEURS PROJETEURS.
Les dessinateurs projeteurs et les dessinateurs projeteurs chefs de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés au 1er août 1995 dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe, conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE
d'origine
GRADE DU CORPS
d'intégration
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon
Dessinateur projeteur
chef de section
Dessinateur projeteur
de 2e classe
5e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
4e échelon
13e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
3e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
Dessinateur projeteur
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise dans tous les cas
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les dessinateurs projeteurs chefs de section reclassés dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe conservent, à titre personnel, l'appellation de chef de section jusqu'à leur nomination éventuelle dans un autre grade ou dans un autre corps.