Décret n°o 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'ar чл. 12
TITRE II : DE L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE POUR DEPENSES D'ACQUISITION, D'EQUIPEMENT ET D'ENTRETIEN HOTELIER OU THERMAL.
Le ministre chargé du budget statue définitivement après avis d'une commission nationale comprenant :
Un représentant du ministre chargé du budget, président ;
Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
Un représentant des maires des stations classées ;
Un représentant de chaque syndicat des casinos.
Avant de se prononcer, la commission peut décider d'entendre un représentant des activités hôtelières ou thermales.
Les décisions du ministre chargé du budget sont notifiées aux casinos par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2014-05-30