Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques чл. 4
Section 1 : Conception et gestion des épandages.
I. - Le bilan mentionné à l'article R. 211-39 du code de l'environnement comprend :
a) Un bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues ;
b) L'exploitation du registre d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants apportées par les boues sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ;
c) Les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ;
d) La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.
II. - Ce bilan est transmis au préfet au plus tard en même temps que le programme annuel d'épandage de la campagne suivante.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2020-10-11