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Constitution du 4 octobre 1958 · Constitution du 4 octobre 1958

Constitution du 4 octobre 1958 чл. 40

Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

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Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.