Constitution du 4 octobre 1958 · Constitution du 4 octobre 1958
Constitution du 4 octobre 1958 чл. 64
Titre VIII : De l'autorité judiciaire
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.