Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions d чл. 44
Sous-section 2 : Commissions spécialisées
Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions spécialisées pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, aux experts pour leur permettre d'assister aux réunions.
Les participants, à quelque titre que ce soit, aux travaux des commissions spécialisées sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.