Décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulie чл. 9
TITRE II : RECRUTEMENT.
Les stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Pendant le stage, ils sont classés au 1er échelon du premier grade, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2006-12-31