Décret no 99-206 du 19 mars 1999 relatif au corps des chefs чл. 9
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Inspecteur administratif
Inspecteur administratif
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
Chef de section principal
Chef de section
Chef de section principal
Chef de section
5e échelon :
- ancienneté supérieure à 3 ans
- ancienneté inférieure à 3 ans
12e échelon
11e échelon
4e échelon :
- ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois
- ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois
11e échelon
10e échelon
3e échelon :
- ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois
- ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois
10e échelon
9e échelon
2e échelon :
- ancienneté supérieure à 2 ans
- ancienneté inférieure à 2 ans
9e échelon
8e échelon
Sous-chef de section
7e échelon :
- ancienneté supérieure à 1 an 6 mois
- ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
8e échelon
7e échelon
6e échelon :
- ancienneté supérieure à 1 an 6 mois
- ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
7e échelon
6e échelon