LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédo чл. 33
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
Pour l'élection du congrès et des assemblées de province qui suivra la promulgation de la présente loi, la déclaration individuelle de rattachement prévue au I de l'article 20 est faite auprès du haut-commissaire de la République, au plus tard huit jours après la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du décret portant convocation des électeurs.
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- LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédo чл. 20