Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions par чл. 35
TITRE II : FONCTIONNEMENT.
En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée en rend compte au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui statue après avis du comité social d'administration ministériel.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2020-03-30