Arrêté du 14 juin 2000 fixant des mesures financières d'acco чл. 5
Participation de l'Etat à l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose bovine par les laboratoires agréés.
A. - Pour l'application des mesures de sérosurveillance de la brucellose prévues par les articles 5 et 13 (2°) de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé, l'Etat participe au coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
Le montant de cette participation est fixé à 2 F par animal ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel sont effectuées des épreuves sérologiques.
B. - Pour l'application des mesures de surveillance des mises-bas dans les exploitations appartenant à une entité épidémiologique à risque prévues par l'article 13 (1°) de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie dans les conditions suivantes :
1° 25 F par femelle bovine ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel sont réalisées une épreuve à l'antigène tamponné et une épreuve de fixation du complément ;
2° 50 F par femelle bovine ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est réalisée une bactérioscopie ;
3° 125 F par femelle bovine ayant fait l'objet d'un prélèvement à partir duquel est réalisée une bactériologie.
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- Arrêté du 14 juin 2000 fixant des mesures financières d'acco чл. 13