Décret n° 2002-1168 du 11 septembre 2002 portant application чл. 12
L'appel est formé, instruit et jugé selon les dispositions applicables en matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les dispositions applicables en matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.