Décret n° 2004-220 du 12 mars 2004 relatif aux comités d'ori чл. 3
Le comité d'orientation et de surveillance se réunit au moins deux fois par an dans les conditions fixées par son règlement intérieur, notamment pour assurer la mission d'évaluation prévue à l'article 3 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée.